ACCIDENT lors de l’exercice d’un sport
Lors d’une action sportive, un joueur qui cause un dommage n’engage sa responsabilité que dans le cas où il viole les règles du jeu.
A l’occasion d’un match de football de loisirs, Monsieur B., gardien de but, est blessé par Monsieur T., joueur de l’équipe adverse.
L’action violente de Monsieur T., qui a percuté le gardien alors que ce dernier se trouvait dans sa surface de réparation et venait d’attraper le ballon, a occasionné de multiples blessures à Monsieur B.
L’assureur de Monsieur T. a opposé différents motifs pour refuser d’indemniser le gardien.
Il a tout d’abord invoqué l’exonération pour acceptation de risques.
La Compagnie considérait en effet que la participation d’une personne à un match de football a pour conséquence l’acceptation par celui-ci des règles de jeu et des risques qui en découlent.
Désarmé face à cette réponse, Monsieur B. a saisi le Cabinet POLYTHETIS qui a répliqué à l’assureur qu’il n’était plus possible d’opposer à la victime l’acceptation des risques depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 et qu’en toute hypothèse, cette théorie n’avait jamais été appliquée par la jurisprudence en cas de faute caractérisée, de manquement volontaire aux règles du jeu.
La Compagnie a alors prétendu que Monsieur T. aurait volontairement violé les règles du jeu et que son contrat excluait la garantie des dommages intentionnels.
L’avocat a dû à nouveau argumenter pour soutenir que, si Monsieur B. avait volontairement violé les règles du jeu, il n’avait pas volontairement recherché le dommage causé.
Il a été rappelé à l’assureur les dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances qui prévoient que la faute intentionnelle doit être entendue comme celle qui suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
La Cour de Cassation a en effet jugé, dans plusieurs arrêts du 12 juin 2014 que :
« La faute intentionnelle au sens de l’article L.113-1 du Code des Assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré condamné pénalement que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. »Cour de Cassation 2ème Chambre Civile – n°de pourvoi 13-18844 – publié sur Légifrance.
L’assureur n’ayant toujours pas versé d’indemnisation, Monsieur B. a dû saisir le Juge des Référés du T.G.I. de ST NAZAIRE.
Monsieur T. et son assureur ont alors soutenu qu’il n’était pas démontré en quoi l’action de Monsieur T., même si elle avait été brutale, constituerait une violation des règles du jeu.
Dans une ordonnance de référé du 14 octobre 2014, le Président du T.G.I. de ST NAZAIRE a considéré qu’il n’existait pas de contestation sérieuse sur l’obligation à paiement pesant sur Monsieur T. et son assureur, et a fait droit à la demande de provision à valoir sur les indemnités, et a ordonné une expertise.
La Cour d’Appel de RENNES, dans un arrêt du 21 octobre 2015, a confirmé cette décision, rappelant que, lors d’une action sportive, un joueur qui cause un dommage n’engage sa responsabilité que dans le cas où il viole les règles du jeu.
En l’espèce, la Cour a considéré que la lecture et la comparaison de l’ensemble des attestations produites démontraient que Monsieur T. avait chargé violemment le gardien de but adverse en violation des règles du football, et qu’il avait eu un comportement fautif à l’origine de la blessure subie par Monsieur B. (Cour d’Appel de RENNES – 5ème Chambre – arrêt du 21.10.2015 – RG n°14/08808).
Carole ROBARD