Responsabilité du promoteur et de l’architecte en raison d’infiltrations dues à des travaux insuffisants réalisés en connaissance de cause, par souci d’économie
En 2005, un vaste ensemble de bâtiments édifié sur un parc face mer, servant autrefois de colonie de vacances mais alors désaffecté, est transformé par un promoteur en résidence de tourisme soumise au statut de la copropriété. Les lots font l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement.
En cours de chantier, le promoteur rencontre des difficultés importantes et les aménagements nécessaires à l’exploitation en résidence de tourisme ne sont finalement jamais réalisés.
La réception des parties communes intervient en 2006.
Des infiltrations se produisent alors dans certains appartements d’un bâtiment de plain-pied, en provenance de la toiture. Le syndic envisage alors de régulariser une déclaration de sinistre dommages-ouvrage, mais l’assureur explique qu’aucune police n’a été souscrite par le promoteur. La promoteur affirme qu’il a été victime d’un abus de confiance de la part de son courtier dont il produit une attestation d’assurance.
Une procédure de référé est alors introduite en 2007 contre le promoteur, son architecte, les entreprises du bâtiment ayant concouru aux travaux, et leurs assureurs. Un rapport d’expertise judiciaire est déposé en décembre 2009, relevant de très nombreuses malfaçons et désordres constructifs, affectant non seulement la toiture, mais également les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, le portail donnant sur la rue, etc…
Avec l’aide des Avocats du Cabinet Polythetis, le syndicat des copropriétaires saisit le Tribunal de Grande Instance de St-Nazaire d’une demande d’indemnisation dirigée contre les constructeurs. Devant le Tribunal, le promoteur et les constructeurs font valoir que la toiture d’origine a été conservée et seulement réparée et que le syndicat n’est pas fondé à demander son remplacement intégral à neuf. Dans son jugement du 30 juin 2016 (RG n°11/00243), le Tribunal relève que la toiture aurait dû être refaite intégralement au moment des travaux de 2005 d’après les conclusions de l’expert judiciaire, que le promoteur et l’architecte avaient été mis en garde par les « réserves répétées » du couvreur, que le promoteur a passé outre dans un souci d’économie et que c’est en connaissance de cause que l’architecte a accepté de limiter les travaux. Leurs responsabilités solidaires sont retenues par le Tribunal qui les condamne à indemniser la copropriété à concurrence du coût de réfection de l’intégralité de la couverture, soit environ 144.000 euros. Le Tribunal considère par ailleurs que les désordre relève de la garantie décennale. Le Tribunal fait également droit à la plupart des autres réclamations du syndicat et condamne les constructeurs et leurs assureurs à régler à la copropriété, défendue par le Cabinet Polythetis, environ 550.000 euros d’indemnités. E.Kierzkowski-Chatal